Garde vétérinaire déontologie

Région Bruxelloise
S0S Vétérinaires (à domicile) :
http://www.sosveterinaires.be


S0S vétérinaires (garde vétérinaire à Bruxelles) :

http://www.garde-veterinaire.be
Code de déontologie
Edition 2007
Code de Déontologie
Edition 2015
Remarques
SERVICE DE GARDE
(Réf. Article 19 de la loi du 28.08.1991)
Art. 49 – Des services de garde doivent être créés et organisés par les associations professionnelles ou locales. Lorsque celles-ci restent en défaut, le Conseil Régional de l’Ordre peut prendre les mesures nécessaires.
Les associations, les collaborations ou les structures qui organisent leur propre service de garde, peuvent y participer en tant qu’entité unique. . Les cliniques peuvent y participer en tant qu’entité unique après accord du Conseil Régional de l’Ordre.
Les conventions et règlements du service de garde doivent être soumis à l’approbation du Conseil Régional de l’Ordre.
Seuls les rôles de garde créés par les associations professionnelles ou locales peuvent être publiés dans la presse sous la rubrique y relative. Peuvent seuls être mentionnés : les nom, prénom et numéro de téléphone du confrère de garde ou le numéro de téléphone du service de garde qui communique le nom, le prénom et le numéro du confrère de garde.
Art. 50 – Sans préjudice de l’article 49, sauf motif jugé fondé par le Conseil Régional de l’Ordre, tous les médecins vétérinaires ayant leur structure dans le secteur au sein duquel le service de garde est organisé ont le droit de faire partie de ce service de garde et, ce, sur un pied de stricte égalité.
Il peut être créé, dans le même secteur, un service de garde pour animaux de compagnie et un service de garde pour animaux de rente. Un médecin vétérinaire ne peut participer qu’à un seul service de garde, sauf dérogation accordée par le Conseil Régional de l’Ordre.
Art. 51 – Dans le cadre du service de garde, le médecin vétérinaire qui ne peut assumer une prestation, doit aider le client à trouver un autre médecin vétérinaire qui sera en mesure de fournir cette prestation de manière adéquate.
Art. 52 – En cas de litige, de quelque nature que ce soit, entre un médecin vétérinaire et le comité d’organisation du service de garde, le Président du Conseil Régional de l’Ordre doit être consulté ; celui-ci s’efforcera, après avoir recueilli toutes informations utiles, de concilier les parties. S’il n’y parvient pas, il soumettra l’affaire à l’appréciation du Conseil Régional.
Art. 53 – En aucun cas, le service de garde ne peut servir de moyen de détournement de clientèle.
A l’issue de la garde, le médecin vétérinaire qui a été appelé pour traiter un animal habituellement suivi par un confrère doit informer ce dernier, du motif de son intervention et du traitement qu’il a instauré, par écrit, par fax ou voie électronique et en cas d’urgence, par téléphone. La poursuite du traitement appartient au médecin vétérinaire remplacé.
Garde vétérinaire déontologie
2. Service de garde (article 19 de la loi du 28 août 1991)
2.1 Des services de garde doivent être créés et organisés par les groupements professionnels. Lorsque ceux-ci restent en défaut, le Conseil Régional de l’Ordre peut prendre les mesures nécessaires.
Les associations ou les collaborations qui organisent leur propre permanence, peuvent participer au service de garde en tant qu’entité unique.
Les conventions et règlements du service de garde doivent être soumis à l’approbation du Conseil Régional de l’Ordre.
Seuls les services de garde ainsi organisés peuvent être publiés dans la presse sous la rubrique y relative. Seules les coordonnées du ou des vétérinaire(s) de garde seront mentionnées.
2.2 Il peut être créé, dans le même secteur, un service de garde pour animaux de compagnie et un service de garde pour animaux de rente. Un vétérinaire ne peut participer qu’à un seul service de garde, sauf dérogation accordée par le Conseil Régional de l’Ordre.
Art.49 VS 2.1
« Leur propre service de garde » est remplacé par « leur propre permanence »
Art.49 VS 2.1
« Seules les rôles de garde créés par les associations professionnelles ou locales » est remplacé par « Seuls les services de garde ainsi organisé »
L’article 50 disparait partiellement. « Le droit de faire partie de ce service de garde et,ce,sur un pied de stricte égalité. » n’existe plus selon le code de déontologie
L’article 51 disparait.
L’article 52 disparait.